Conditions d'exemption de consolidation

pour les sociétés d’investissement en capital à risque (Venture Capital / Private Equity)

Dans le cadre des débats concernant la possibilité ou non, pour les sociétés investissant en capital à risque (Private Equity/Venture Capital), de s’exonérer de l’obligation de présenter des comptes consolidés en invoquant l’article 317 (3) ( c ) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, le Ministère de la Justice Luxembourgeois avait, dès 2008, fait engager une réflexion afin de faire clarifier l’interprétation qui pouvait être donnée à cet article.

Dans un communiqué du 18 décembre 2009, Le Ministère de la Justice a définitivement clarifié cette interprétation en ralliant l’avis donné par la Commission des Normes Comptables formulé sur sa demande en vertu de l’article 74 point 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
 
Le contenu de cet avis est reproduit ici :
 
"L’article 317 de la loi modifiée du 10 aout 1915 concernant les sociétés commerciales dispose qu’ « une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque(…) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure». Cet avis vise à en fixer les modalités d’applications dans le cas particulier des sociétés d’investissement en capital à risque[1] (venture capital / private equity) qui n’ont pas le statut de SICAR au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) et qui répondent aux conditions reprises ci-dessous.
 
Sans préjudice d’obligation résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires, notamment à caractère prudentiel, ou du droit de ses associés de demander l’établissement de comptes consolidés, toute société d’investissement en capital à risque (venture capital / private equity) peut, selon la Comission des normes comptables, invoquer l’article 317 (3) c) de la loi 1915 si les conditions suivantes sont réunies :
  1. La société est une société de droit luxembourgeois détenue par un ou plusieurs investisseurs avertis[2].
  2. Son objet exclusif est le placement de ses fonds en une ou plusieurs valeurs représentatives de capital à risque qui se définit comme l’apport de fonds directs ou indirects à une ou plusieurs entités en vue du lancement, du développement ou de l’introduction en bourse de cette ou de ces entités. Ce ou ces placements sont détenus par la société avec l’intention de le/les revendre avec une plus-value.
  3. Son organe de gestion ou d’administration définit formellement ex ante dans un document écrit communiqué à ses investisseurs une stratégie de désengagement[3] dans le cadre de sa politique d’investissement, qui implique une intention de désengagement à moyen terme, à savoir généralement de 3 à 8 ans. Cette politique d’investissement est à distinguer de celle qui consiste en un investissement stratégique qui est détenu sans terme déterminé.
  4. Son but est de faire bénéficier ses investisseurs du résultat de la gestion de son ou ses placements en contrepartie du risque qu’ils supportent.
  5. A défaut d’inscription au bilan de son ou de ses placements à la juste valeur, elle renseigne cette juste valeur dans l’annexe de ses comptes annuels afin de fournir une information pertinente à ses investisseurs.
  6. Tout évènement, toute garantie ou toute incertitude pouvant avoir un impact significatif sur la continuité d’exploitation, sur la situation de trésorerie, sur la liquidité ou sur la solvabilité doit être renseigné de façon appropriée dans l’annexe des comptes annuels de la société[4].
La Commission est également d’avis que
  • toute société de droit luxembourgeois détenue exclusivement et agissant exclusivement pour le compte de sociétés d’investissement en capital à risque (venture capital / private equity) telles que visées ci-dessus peut également invoquer l’article 317(3) c) précité moyennant le respect des conditions énumérées ci-dessus dans le chef de sa société mère.
  • toute société de droit luxembourgeois détenue exclusivement et agissant exclusivement pour le compte de SICAR au sens de la loi de 2004 peut également invoquer l’article 317(3) c) précité.
Date d’application :
 
Cet avis s’applique à toute société d’investissement en capital à risque (venture capital / private equity) de droit luxembourgeois qui remplit les conditions visées aux points 1) à 6) pour tout exercice débutant au 1er janvier 2009 ou après cette date."
 
Saliha Boulhais


[1] La notion de capital à risque se définit par référence à l’acception qui lui est consacrée par la pratique réglementaire luxembourgeoise telle qu’elle ressort, notamment, des circulaires et autres documents publiés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
[2] Un investisseur averti se définit selon les termes de l’article 2 de la loi de 2004 et inclut, en outre, les dirigeants et autres personnes qui interviennent dans la gestion effective de la société cible.
[3] Une stratégie de désengagement se définit selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale et comprenant la vente commerciale, la radiation (passation par profits et pertes), le remboursement des actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre capital-risqueur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché (y compris par première offre publique de souscription) (source : Commission européenne - Lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises - JO C 194 du 18.8.2006, p. 2–21)
[4] Il est entendu que la détermination de la juste valeur des titres détenus en portefeuille est censée intégrer et refléter ces différents paramètres. L’inclusion d’informations spécifiques dans l’annexe quant à d’éventuels risques significatifs portant sur la continuité d’exploitation, la situation de trésorerie, la liquidité ou la solvabilité est nécessaire, dans un souci de transparence et de bonne information, afin d’attirer l’attention des investisseurs, parties prenantes et autres utilisateurs des comptes annuels sur ces points. A titre d’exemple, devrait faire l’objet d’une description en annexe – dans la mesure où l’impact pour la société serait significatif – les conséquences potentielles liées à la mise en œuvre de garanties données directement ou indirectement par la société à des tiers.
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