Nouvelle procédure d'imposition au Luxembourg

Dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 visant à améliorer la coopération inter-administrative et judiciaire ainsi qu’à renforcer les moyens des Administrations étatiques, une nouvelle procédure d’imposition appelée « l’imposition suivant déclaration » a été introduite par le paragraphe 100a de l’article 19 de la Loi Générale des Impôts (AO).

Selon les commentaires du projet de loi y relatif, l’objectif principal vise à résorber le retard accumulé par l’Administration des Contributions Directes (ACD) dans la vérification des déclarations fiscales qui lui sont remises par les contribuables.
 
En effet, le besoin s’est fait ressentir d’accélérer et de dynamiser la procédure d’imposition. Cette nécessité devient d’autant plus cruciale que le nombre de contribuables n’a cessé de croître. A titre d’exemple, le nombre de sociétés commerciales a progressé de plus de 40% au cours des 5 dernières années s’établissant à 80.325 sociétés en 2009. Quant aux sociétés de participations financières immatriculées auprès du bureau d’imposition Sociétés 6, leur nombre a triplé pendant la même période.
Il s’agit donc d’une procédure simplifiée et plus rapide. Elle concerne l’imposition en matière d’impôts directs. Cette nouvelle procédure n’est pas destinée à remplacer l’ancien système mais elle s’y ajoute.

La situation antérieure

Pour rappel, la situation antérieure est la suivante :
  • Une déclaration fiscale est déposée par le contribuable auprès de l’ACD, l’ACD procède au contrôle de ladite déclaration,
  • Suite au contrôle, un bulletin d’imposition est émis,
  • En cas de désaccord, le contribuable a la possibilité réclamer contre le bulletin dans un délai de 3 mois de la notification,
  • En l’absence de réclamation, le bulletin d’imposition acquiert son caractère définitif (sauf éléments nouveaux),
  • En cas d’éléments nouveaux, l’ACD a le pouvoir de remplacer le bulletin notifié par un nouveau bulletin ; et ce pendant le délai de reprise de 5 ans.

La procédure actuelle

La procédure actuelle donne la possibilité au bureau d’imposition de fixer le montant d’impôt en tenant compte seulement de la déclaration d’impôt remise sous réserve de contrôle ultérieur; et ce sans besoin d’indiquer les raisons ayant motivé ce mode d’imposition.
Ainsi, le bulletin d’imposition provisoire émis ne devient définitif qu’après l’expiration de la période de 5 ans, à moins que l’ACD, pendant ladite période de 5 ans ne procède à l’examen du dossier et n’émette un nouveau bulletin d’imposition.
 
Il en ressort que la nouvelle procédure impliquera nécessairement des situations où l’imposition définitive diffère de l’imposition temporaire (situation favorable ou défavorable aux contribuables). Dans le cas où le solde serait excédentaire en faveur du contribuable, celui-ci bénéficiera d’un remboursement sans bonification d’intérêts. Dans le cas contraire, le contribuable devra reverser le solde restant dû à l’administration sans avoir à payer les intérêts de retard. Ceci résulte de l’interprétation du texte de la loi. En effet, le législateur n’a pas suivi les recommandations du Conseil d’Etat visant à ajouter les intérêts de retard aux remboursements d’impôts effectués, selon le cas, par le contribuable ou par l’administration fiscale.
Cette nouvelle procédure s’applique dans un premier temps aux sociétés de capitaux. Elle s’opère depuis le 1er février 2010.
 
Enfin, il est à noter que la décision du bureau d’imposition de procéder au système de « l’imposition suivant déclaration » est explicitement mentionnée sur le bulletin émis aux sociétés concernées. La mention suivante figurera sur le bulletin d’imposition : « l’imposition suivant déclaration (§100 a AO) sous réserve d’un contrôle ultérieur ».
 
Alex PHAM
 
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