L'introduction du régime de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois
La loi du 03 mars 2010 (ci-après « la Loi ») introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans l’ordre législatif luxembourgeois constitue, sans conteste, une innovation majeure. Le principe, jusqu’alors était celui, selon lequel, seules les personnes physiques impliquées dans la commission d’une infraction étaient susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.
Il convient de préciser que les personnes morales de droit luxembourgeois ne jouissaient pas d’une totale impunité dans notre droit, en particulier au regard du mécanisme de sanction des personnes morales, contenu dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (dissolution judiciaire).
Si dans un premier temps, l’adoption d’une telle loi ne figurait peut être pas parmi les priorités des parlementaires, elle a pu bénéficier, dans un second temps, d’un coup d’accélérateur déterminant du fait de la pression exercée sur le Grand-Duché de Luxembourg, par l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (« OCDE »). Le Projet de Loi introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’Instruction criminelle a été déposé le 20 avril 2007 à la Chambre des Députés. Celui-ci a pour objet d’instituer un régime de responsabilité des personnes morales, lesquelles doivent dorénavant répondre pénalement des crimes et des délits qui sont commis en leur nom et dans leur intérêt, et le cas échéant, faire l’objet de sanctions pénales au même titre que les personnes physiques auteurs de l’infraction. Le législateur a préféré instituer une responsabilité pénale des personnes morales «de principe» applicable à toutes les infractions pénales existant tant dans le code pénal que dans les lois spéciales, ainsi qu’une responsabilité pénale spéciale pour certaines infractions limitativement énumérées dans le texte proposé.
Le régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois envisagé par la Loi
La mise en œuvre du régime de responsabilité pénale des personnes morales suppose la réunion de trois conditions cumulatives.
- En premier lieu, pour qu’un crime ou un délit soit imputable à une personne morale, il doit avoir été commis par un ou plusieurs de ses organes légaux.
L’article 34 du Code Pénal modifié dispose que toutes les personnes morales, à l’exception de l’Etat et des communes, sont susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. Le Conseil d’Etat a précisé que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques.
Dans son avis du 18 janvier 2010, la Chambre de Commerce relève qu’à côté du régime général applicable à toutes les infractions pénales, la Loi prévoit désormais un régime exceptionnel applicable à certaines infractions limitativement énumérées par le texte, et engageant avant tout la sûreté de l’Etat. Concernant ces infractions, le législateur a élargi le cercle des commettants potentiels au niveau de la personne morale à tout mandataire, de droit ou de fait, exerçant une fonction dirigeante et rapportant directement à un de ses organes légaux.
- En second lieu, la mise en œuvre de la responsabilité pénale implique nécessairement le fait qu’un de ses organes légaux ou un ou plusieurs membres de ses organes légaux aient commis un crime ou un délit qui sera alors imputé à la personne morale.
La culpabilité de cet organe légal doit avoir été établie par le tribunal qui doit constater dans tous ses éléments matériels et intellectuels, la commission de l’infraction. Des difficultés naissent de la situation qui consiste à lier la culpabilité de la personne morale à la culpabilité de l’auteur immédiat de l’infraction, en ce sens que la culpabilité éventuelle de l’auteur immédiat de l’infraction ne peut être établie que s’il est lui-même poursuivi. Il conviendra également de procéder à l’identification de l’auteur de l’infraction. A priori, il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l’infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction.
- Enfin, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée, si l’infraction qui lui est imputée est commise « en son nom » et « dans son intérêt ».
La notion d’intérêt de la personne morale se comprend d’un intérêt patrimonial de celle-ci, précisément des infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou lui éviter des pertes.
Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois : inquiétudes et hostilités
Il est souvent reproché à la Loi de consacrer le principe du cumul des responsabilités des personnes morales et physiques, en ce sens que la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas exclusive de celle des personnes physiques agissantes. Ainsi, par exemple, le gérant-associé unique qui pourra voir sa responsabilité engagée à la fois en tant que gérant, personne physique de sa société et en tant personne morale. Aussi, le cumul de responsabilité accroît l’insécurité juridique du dirigeant d’entreprise qui ne peut pas prévoir les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée. De cela, résulte l’impression d’un durcissement de la législation, d’une pénalisation accrue de la vie des affaires or il convient de garder à l’esprit le fait que les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité sont limitées. Par ailleurs, le principe d’opportunité des poursuites pénales permet de corriger une partie de ce risque, en ce sens que le parquet appréciera s’il est requis de poursuivre ou non la personne morale ensemble avec le dirigeant personne physique, dans le cadre de l’infraction poursuivie.
Une autre critique est celle de l’absence d’une gradation entre les peines criminelles et les peines correctionnelles inscrites dans le code pénal. Le sentiment d’équité exige que les incriminations les plus graves soient plus lourdement sanctionnées que les incriminations les moins graves. En d’autres termes, il faut qu’il existe un principe de gradation des peines donnant aux juges la possibilité d’adapter les peines en fonction des cas qui leur sont soumis par les mêmes mécanismes que ceux applicables aux personnes physiques. Or, les peines criminelles sont les mêmes que les peines correctionnelles. Il reviendrait dès lors au seul juge (avec tous les aléas que cela comporte) de procéder à la personnalisation de la peine, en fonction de la gravité du fait commis. De la même manière, le principe de la personnalité de la peine, qui est un principe fondamental de notre droit pénal, commande que la peine atteigne directement le coupable et soit adaptée à sa personnalité. Le code pénal luxembourgeois prévoit une multitude de mécanismes permettant d’adapter la peine prononcée à la gravité de l’infraction en question et au caractère de dangerosité du condamné.
D’autres incertitudes subsistent, en particulier quant à la définition du terme de dirigeant, quant aux effets de la délégation de pouvoir, ce fait permet-il d’exonérer le dirigeant, voire la personne morale elle-même de toute responsabilité, s’ils établissent l’existence d’une délégation de pouvoir et que les conditions de celle-ci sont réunies ?
Les nouvelles dispositions légales régissant la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes. La Chambre de Commerce tout comme la Chambre des Métiers est hostile à cette exclusion, au motif qu’à côté des prérogatives de puissance publique dévolues aux communes, celles-ci interviennent souvent en tant qu’acteurs économiques au même titre que les acteurs du secteur privé (exploitation piscines, crèches, cantines scolaires). Le nouveau régime instaure une différence de traitement par rapport à l’application de la loi pénale et in fine est susceptible de créer une distorsion de concurrence.
Enjeux et finalités de la réforme
La Chambre de Commerce salue l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal luxembourgeois, au motif que l’irresponsabilité des personnes morales crée une insécurité juridique préjudiciable à l’installation de nouvelles entreprises au Luxembourg. Toutefois, elle n’a de cesse de mettre en garde contre une pénalisation croissante de la vie des affaires. De même, le régime juridique à mettre en place devra être simple, c'est-à-dire permettre aux dirigeants d’entreprises de pouvoir déterminer à l’avance qui sera susceptible d’être poursuivi pour quelle infraction, et être équitable, notamment en instaurant des peines proportionnées à la gravité de l’infraction. Cette analyse est partagée par la Chambre des Métiers, qui ajoute qu’un tel régime doit être clair et équilibré, afin d’éviter une pénalisation trop forte du droit des affaires. La Commission juridique indique que la responsabilité pénale des personnes morales devrait renforcer la situation de la victime, qui aura, dans de nombreux cas, un auteur, personne morale, pénalement responsable et solvable face à elle. Il n’est toutefois pas exclu que cette loi soit amendée, étoffée ou même modifiée, en particulier, à la lumière des décisions jurisprudentielles qui ne tarderont pas à intervenir.
Nicolas Swiatek
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